JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Adaptations du livre V relatif aux règles communes à l'enquête et à l'information

Article L8523-8

Pour l'application des dispositions relatives à la garde à vue, lorsque les conditions de transport ne permettent pas de conduire devant le magistrat compétent la personne retenue, l'officier de police judiciaire peut prescrire à cette personne de se présenter à lui périodiquement, à charge d'en informer immédiatement le magistrat compétent.
Ce dernier décide de la mainlevée de la mesure ou de son maintien pour une durée qu'il fixe et qui ne peut se prolonger au-delà du jour de la première liaison aérienne ou maritime.
Le fait de se soustraire à l'obligation définie au précédent alinéa est puni d'un an de prison et 15 000 euros d'amende.

Article L8523-9

Il peut être fait appel pour les attributions dévolues à l'avocat au cours de l'audition libre ou de la garde à vue à une personne agréée par le président du tribunal de première instance.
Lorsque cette personne n'est pas désignée par la personne faisant l'objet de l'audition libre ou de la garde à vue, elle l'est d'office par le président de cette juridiction.
Sans préjudice de l'application de l'article 434-7-2 du code pénal, le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions au présent article, de faire état auprès de quiconque de l'entretien, des auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Les dispositions de l'article L. 3521-12 et celles du troisième alinéa du présent article sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.

Article L8323-10

Pour l'application de l'article L. 3534-24, la décision ordonnant la mesure conservatoire sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen est prise par le président du tribunal de première instance ou un juge délégué par lui.