JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L8323-10

Article L8323-10

Pour l'application de l'article L. 3534-24, la décision ordonnant la mesure conservatoire sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen est prise par le président du tribunal de première instance ou un juge délégué par lui.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article L. 3534-24, la décision ordonnant la mesure conservatoire sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen est prise par le président du tribunal de première instance ou un juge délégué par lui.