JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Adaptations du livre IV relatif à l'information

Article L8523-3

Pour l'application de l'article L. 3413-5 permettant la dispense de consignation, l'aide juridictionnelle doit s'entendre du régime d'aide ou d'assistance judiciaire applicable localement.

Article L8523-4

L'obligation pour la partie civile et le mis en examen de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par l'article L. 3431-28 s'entend d'une adresse située dans le territoire où se déroule l'information.

Article L8523-5

Pour l'application des dispositions relatives aux mandat d'arrêt ou d'amener, si la personne faisant l'objet du mandat est trouvée dans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite de cette personne devant le magistrat compétent a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime.
Le délai nécessaire à cette conduite et celui pendant lequel elle a été retenue avant son embarquement sont imputés, s'il y a lieu, sur la durée de la peine.

Article L8523-6

Les délais prévus à L. 3444-15 et L. 3652-16 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination Wallis-et Futuna.