JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Arrestation de la personne à plus de 200 kilomètres

Article L3444-12

Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation.
Ce magistrat l'interroge sur son identité et reçoit ses déclarations, après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.

Article L3444-13

Le juge des libertés et de la détention informe la personne de son choix de consentir à être transférée ou de prolonger les effets du mandat d'amener, en attendant, au lieu où elle se trouve, la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire.
Si la personne déclare s'opposer au transfèrement, elle est conduite dans une maison d'arrêt et avis immédiat est donné au juge d'instruction compétent. L'original ou la copie du procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité.
Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide, aussitôt après la réception de ces pièces, s'il y a lieu d'ordonner le transfèrement.

Article L3444-14

Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de la notification du mandat.
Ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département métropolitain et un territoire d'outre-mer, ou entre différents territoires d'outre-mer.

Article L3444-15

En cas de non-respect des délais fixés par la présente sous-section, la personne est libérée, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables.