JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 5 : Adaptations de la 5e partie relative à l'exécution et application des peines

Article L8325-1

Les dispositions de la cinquième partie du présent code rendues applicables en Nouvelle-Calédonie par le titre Ier du présent livre ou qui y sont applicables de plein droit sont adaptées conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article L8325-2

Les attributions dévolues au comptable public compétent par l'article L. 5112-5 sont exercées par l'agent chargé du recouvrement des amendes en vertu de la réglementation applicable dans le territoire.

Article L8325-3

La caution mentionnée à l'article L. 5412-10 est admise par le comptable public compétent ou par l'agent qui exerce les fonctions dévolues à celui-ci par la réglementation applicable au territoire.

Article L8325-4

L'article L. 5361-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5361-7. - En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour, dans la circonscription ou subdivision administrative où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs, sous réserve de la possibilité d'en demander le relèvement en application des dispositions du titre II du livre V de la cinquième partie du présent code. »