JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Autres autorités

Article L5112-5

Le comptable public et l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués sont chargés, au nom du procureur de la République, de l'exécution des peines d'amende ou de confiscation dans les conditions prévues par le livre IV de la présente partie.
Le comptable public est également chargé du recouvrement des droits fixes de procédure prévus aux articles L. 1642-1 et L. 1642-2.

Article L5112-6

Les services d'insertion et de probation avisent les juridictions de l'application des peines des modalités de prise en charge des personnes condamnées qu'ils définissent et mettent en œuvre, sans préjudice de la possibilité pour ces juridictions de faire procéder aux modifications qu'elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine.