Article L5412-8
La contrainte judiciaire est exécutée conformément aux dispositions de l'article L. 216-1 du code pénitentiaire
Le débiteur détenu est soumis au même régime que les condamnés.
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La contrainte judiciaire est exécutée conformément aux dispositions de l'article L. 216-1 du code pénitentiaire
Le débiteur détenu est soumis au même régime que les condamnés.
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Le condamné qui a subi une contrainte judiciaire n'est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée.
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Les personnes contre lesquelles la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution.
La caution est admise par le comptable public compétent.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut être saisi par voie de référé.
La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie.
Lorsque le paiement intégral n'a pas été effectué, et sous réserve des dispositions de l'article L. 5412-11, la contrainte judiciaire peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues.
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Lorsque la contrainte judiciaire a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n'entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie.
Dans ce cas, la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.
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