JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L8325-3

Article L8325-3

La caution mentionnée à l'article L. 5412-10 est admise par le comptable public compétent ou par l'agent qui exerce les fonctions dévolues à celui-ci par la réglementation applicable au territoire.


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La caution mentionnée à l'article L. 5412-10 est admise par le comptable public compétent ou par l'agent qui exerce les fonctions dévolues à celui-ci par la réglementation applicable au territoire.