JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L8325-4

Article L8325-4

L'article L. 5361-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5361-7. - En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour, dans la circonscription ou subdivision administrative où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs, sous réserve de la possibilité d'en demander le relèvement en application des dispositions du titre II du livre V de la cinquième partie du présent code. »


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Version 1

L'article L. 5361-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5361-7. - En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour, dans la circonscription ou subdivision administrative où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs, sous réserve de la possibilité d'en demander le relèvement en application des dispositions du titre II du livre V de la cinquième partie du présent code. »