JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L8222-4

Article L8222-4

Par dérogation à l'article L. 2131-5, le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre des investigations et des libertés, ne se réunit que sur convocation de son président ou à la demande du procureur de la République, toutes les fois qu'il est nécessaire.


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Par dérogation à l'article L. 2131-5, le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre des investigations et des libertés, ne se réunit que sur convocation de son président ou à la demande du procureur de la République, toutes les fois qu'il est nécessaire.