JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Compétence et composition

Article L2131-1

Sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi, la chambre des investigations et des libertés est compétente pour connaître, au cours de l'information, des appels ou recours contre des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention et des requêtes en annulation.

Article L2131-2

La chambre des investigations et des libertés est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.
Il existe au moins une chambre des investigations et des libertés dans chaque cour d'appel.

Article L2131-3

Le président de la chambre des investigations et des libertés est nommé conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Il est exclusivement attaché à ce service.
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre des investigations et des libertés, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller.

Article L2131-4

Les conseillers composant la chambre des investigations et des libertés sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la cour.
Ils peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres chambres de la cour.

Article L2131-5

La chambre des investigations et des libertés se réunit au moins une fois par semaine et, sur convocation de son président ou à la demande du procureur général, toutes les fois qu'il est nécessaire.