Article L8121-1
Pour l'application du présent code à Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.
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Pour l'application du présent code à Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.
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Les références à des dispositions non applicables à Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
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L'article L. 1441-22 est ainsi rédigé :
« Le président tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
1° Des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
2° Des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
3° Des sommes versées en remboursement d'un traitement médical ou de rééducation ;
4° Des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui occasionne le dommage.
Il tient également compte des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. »
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