JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Juridictions criminelles

Article L8122-1

Le jury de la cour d'assises de Mayotte est composé de trois assesseurs-jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de six assesseurs-jurés lorsqu'elle statue en appel.
Ces assesseurs-jurés sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du tribunal judiciaire, composée de personnes proposées par le procureur de la République ou par les maires et remplissant les conditions prévues par les articles L. 2123-16 à L. 2123-18.

Article L8122-3

En cas d'empêchement du président, survenant avant ou pendant la session, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège de la chambre d'appel de Mamoudzou.
En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement selon les mêmes modalités que pour sa désignation initiale.

Article L8122-4

Pour l'application de l'article L. 4321-13, la défense ne peut récuser plus d'un assesseur-juré en premier ressort et plus de deux en appel.
Le ministère public ne peut en récuser aucun.
Le nombre d'assesseurs-jurés tirés au sort est de trois en premier ressort et de six en appel et le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms, respectivement, des trois ou six assesseurs-jurés non récusés.

Article L8122-5

Les dispositions relatives à la cour criminelle départementale ne sont pas applicables à Mayotte.