JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 2 : Guyane

Article L8112-1

Les contrôles d'identité prévus par l'article L. 3224-5 en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi peuvent être réalisés dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina.

Article L8112-2

Pour l'application en Guyane de l'article L. 3225-4, la durée de la rétention pour vérification d'identité ne peut excéder huit heures.

Article L8112-3

En Guyane, un membre au moins du tribunal de l'application des peines est juge de l'application des peines.
Un tribunal de l'application des peines est également établi au tribunal judiciaire de Cayenne et est composé d'au moins un juge de l'application des peines