JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 4 : Arrêts de cassation ou d'annulation

Article L7215-12

Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt ou un jugement rendu en matière délictuelle ou contraventionnelle, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée.

Article L7215-13

Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt d'une chambre des investigations et des libertés statuant sur un appel d'une ordonnance de règlement, elle renvoie le procès et les parties devant une autre chambre des investigations et des libertés qui devient compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure.
Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de la chambre des investigations et des libertés autre que ceux visés à l'alinéa précédent, la compétence de la chambre de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine.
Après décision définitive de la chambre de renvoi, il est fait retour du dossier à la chambre des investigations et des libertés initialement saisie, aux fins, s'il y a lieu, d'évocation, y compris partielle, ou de renvoi du dossier au juge d'instruction saisi ou à un autre juge d'instruction. Toutefois, si cette décision a été rendue en matière de détention provisoire, il est fait sans délai retour au juge d'instruction saisi de l'information.

Article L7215-14

En matière criminelle, la Cour de cassation prononce le renvoi du procès :
1° Soit devant une chambre des investigations et de la liberté autre que celle qui a prononcé la mise en accusation, si l'arrêt annulé émane d'une chambre des investigations et de la liberté ;
2° Soit devant une cour d'assises autre que celle qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé pour cause de nullité commise à la cour d'assises ;
3° Soit devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils.

Article L7215-15

Lorsque le renvoi a été fait à une chambre des investigations et de la liberté, celle-ci désigne, s'il y a lieu, dans son ressort, la juridiction de jugement.
Toutefois, la Cour de cassation peut désigner par avance, même dans un autre ressort, la juridiction criminelle devant laquelle doit, le cas échéant, être renvoyé l'accusé.

Article L7215-16

En matière délictuelle ou contraventionnelle, si l'arrêt et la procédure sont annulés pour cause d'incompétence, la Cour de cassation renvoie le procès devant les juges qui doivent en connaître et les désigne.
La Cour de cassation peut n'annuler qu'une partie de la décision lorsque la nullité ne vicie qu'une ou quelques-unes de ces dispositions.

Article L7215-17

En toute matière, lorsque l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice le commande, la Cour de cassation peut ordonner que l'annulation qu'elle prononce aura effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues.
Le condamné qui ne s'est pas pourvu et au profit duquel l'annulation de la condamnation a été étendue en application des dispositions du premier alinéa ne peut être condamné à une peine supérieure à celle prononcée par la juridiction dont la décision a été annulée.

Article L7215-18

Dans tous les cas où la Cour de cassation est autorisée à choisir une cour ou un tribunal pour le jugement d'une affaire renvoyée, ce choix ne peut résulter que d'une délibération spéciale prise immédiatement en la chambre du conseil ; il en est fait mention expresse dans l'arrêt.

Article L7215-20

En cas de cassation, la Cour de cassation qui ordonne la mise en liberté immédiate d'une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par le présent code, peut, dans cette même décision, placer la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique si cette mesure est indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés aux articles L. 3641-6 à L. 3641-8.