JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Arrêts de rejet

Article L7215-9

Lorsque le pourvoi est recevable, la Cour de cassation, si elle le juge mal fondé, rend un arrêt de rejet.

Article L7215-10

Lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.

Article L7215-11

Lorsqu'une demande en cassation formée par la personne poursuivie ou par la partie civile a été rejetée, la Cour de cassation peut condamner le demandeur à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et la Cour de cassation tient compte de l'équité ou de la situation économique du demandeur pour décider du prononcé de cette condamnation et en fixer le montant.