JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L7215-15

Article L7215-15

Lorsque le renvoi a été fait à une chambre des investigations et de la liberté, celle-ci désigne, s'il y a lieu, dans son ressort, la juridiction de jugement.
Toutefois, la Cour de cassation peut désigner par avance, même dans un autre ressort, la juridiction criminelle devant laquelle doit, le cas échéant, être renvoyé l'accusé.


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Version 1

Lorsque le renvoi a été fait à une chambre des investigations et de la liberté, celle-ci désigne, s'il y a lieu, dans son ressort, la juridiction de jugement.

Toutefois, la Cour de cassation peut désigner par avance, même dans un autre ressort, la juridiction criminelle devant laquelle doit, le cas échéant, être renvoyé l'accusé.