Article L7213-1
Les décisions attaquées par le pourvoi, lorsqu'elles sont revêtues des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassées que pour violation de la loi.
1 version
Les décisions attaquées par le pourvoi, lorsqu'elles sont revêtues des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassées que pour violation de la loi.
1 version
Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.
Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences.
Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans que le ministère public ait été entendu.
Sont, en outre, déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique.
1 version
Ces décisions sont déclarées nulles si elles ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.
Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.
1 version
En matière criminelle et dans le cas où l'accusé a été condamné, si l'arrêt a prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l'annulation de l'arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée.
1 version
La même action appartient au ministère public contre les arrêts d'acquittement mentionnés à l'article L. 4325-11 si la décision a été prononcée sur la base de la non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé.
1 version
Lorsque la chambre des investigations et des libertés statue sur le règlement d'une procédure, tous moyens pris de nullités de l'information doivent lui être proposés, faute de quoi les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître, et sans préjudice du droit qui appartient à la Cour de cassation de relever tous moyens d'office.
1 version
En matière délictuelle, le prévenu n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance s'il ne les a pas opposées devant la cour d'appel, à l'exception de la nullité pour cause d'incompétence lorsqu'il y a eu appel du ministère public.
En matière criminelle, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises statuant en appel conformément aux prescriptions de l'article L. 4322-35.
1 version
Le pourvoi formé contre un avis de la chambre des investigations et des libertés rendu en matière d'extradition en application de l'article L. 6232-18 ne peut être fondé que sur des vices de forme de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale.
1 version
Nul ne peut, en aucun cas, se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou omission des règles établies pour assurer la défense de celle-ci.
1 version