JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L7212-20

Article L7212-20

Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, lorsque la décision attaquée est :
1° Un arrêt portant renvoi devant la cour criminelle départementale, la cour d'assises ou le tribunal délictuel ;
2° Un arrêt de la chambre des investigations et des libertés ou de la chambre des appels délictuels rendu en matière de détention provisoire.
Toutefois, le président de la chambre criminelle peut, à titre exceptionnel, proroger le délai de dépôt du mémoire pour une durée de huit jours.


Historique des versions

Version 1

Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, lorsque la décision attaquée est :

1° Un arrêt portant renvoi devant la cour criminelle départementale, la cour d'assises ou le tribunal délictuel ;

2° Un arrêt de la chambre des investigations et des libertés ou de la chambre des appels délictuels rendu en matière de détention provisoire.

Toutefois, le président de la chambre criminelle peut, à titre exceptionnel, proroger le délai de dépôt du mémoire pour une durée de huit jours.