JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Déroulement de la mesure

Article L6422-8

Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet.

Article L6422-9

A l'issue du délai d'un an, la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion peut être renouvelée sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par le tribunal de l'application des peines de Paris, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, pour au plus la même durée, y compris les périodes de suspension prévues par l'article L. 6422-10.
La durée totale de la mesure ne peut cependant excéder cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, trois ans.
Chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires qui le justifient précisément.

Article L6422-10

Les obligations auxquelles la personne est astreinte sont suspendues si la personne concernée est détenue au cours de leur exécution.
Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d'une ou de plusieurs de ces obligations doit être confirmée par le tribunal de l'application des peines de Paris dans un délai de trois mois à compter de la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la mesure.

Article L6422-11

Le tribunal de l'application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l'article L. 6412-4 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République antiterroriste, modifier la mesure ou ordonner sa mainlevée.
La compétence du tribunal s'exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l'application des peines, d'adapter à tout moment les obligations auxquelles le condamné est tenu.

Article L6422-12

Le fait pour la personne soumise à une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Article L6422-13

Les décisions du tribunal de l'application des peines de Paris prévues au présent chapitre peuvent faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'application des peines conformément à l'article L. 5132-1.