JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L6422-10

Article L6422-10

Les obligations auxquelles la personne est astreinte sont suspendues si la personne concernée est détenue au cours de leur exécution.
Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d'une ou de plusieurs de ces obligations doit être confirmée par le tribunal de l'application des peines de Paris dans un délai de trois mois à compter de la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la mesure.


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Version 1

Les obligations auxquelles la personne est astreinte sont suspendues si la personne concernée est détenue au cours de leur exécution.

Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d'une ou de plusieurs de ces obligations doit être confirmée par le tribunal de l'application des peines de Paris dans un délai de trois mois à compter de la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la mesure.