JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L6422-13

Article L6422-13

Les décisions du tribunal de l'application des peines de Paris prévues au présent chapitre peuvent faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'application des peines conformément à l'article L. 5132-1.


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Les décisions du tribunal de l'application des peines de Paris prévues au présent chapitre peuvent faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'application des peines conformément à l'article L. 5132-1.