JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Prononcé de la mesure

Article L6412-16

La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut ordonner le placement sous surveillance de sûreté d'une personne qui était précédemment en rétention de sûreté :
1° Lorsqu'elle ordonne qu'il soit mis fin à la rétention de sûreté à la suite de la demande de la personne, en application de l'article L. 6412-4 ;
2° Lorsqu'elle décide de ne pas prolonger cette rétention de sûreté en application de l'article L. 6412-13 ;
3° Lorsqu'elle décide d'office de mettre fin à la rétention de sûreté en application de l'article L. 6412-14.
Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, par la même décision, que si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l'article L. 6412-1.

Article L6412-17

Lorsqu'une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'un des crimes visés à l'article L. 6412-1 a fait l'objet d'une libération conditionnelle avec injonction de soins, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l'article L. 6412-2, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la période de libération conditionnelle, en la plaçant sous surveillance de sûreté avec injonction de soins.
La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le juge de l'application des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin de la libération conditionnelle.
Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, après expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité le caractère indispensable du maintien d'une injonction de soins pour prévenir la récidive, que dans le cas où :
1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article L. 6412-1 ;
2° Et si cette mesure constitue l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.

Article L6412-18

Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article L. 6412-1, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l'article L. 6412-2, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la durée de la surveillance judiciaire, en la plaçant sous surveillance de sûreté.
La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le juge de l'application des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin de la surveillance judiciaire.
Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, après expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité, que dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 6412-17.

Article L6412-19

La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, selon les modalités prévues à l'article L. 6421-2, ordonner une surveillance de sûreté à l'égard d'une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application de l'article L. 5261-17, à la suite d'une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques qu'elle commette à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article L. 6421-1.
La surveillance de sûreté s'applique dès la libération de la personne.

Article L6412-20

Si la personne sous surveillance de sûreté doit faire l'objet d'un placement sous surveillance électronique mobile, le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté l'avertit que ce placement ne pourra être mis en œuvre sans son consentement mais que, à défaut ou si elle manque à ses obligations, le placement dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté pourra être ordonné dans les conditions prévues par l'article L. 6412-22.