JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L6421-1

Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes » tenu par le service du casier judiciaire et placé sous le contrôle d'un magistrat, ayant pour finalités :
1° De prévenir le renouvellement des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ainsi que celles mentionnées aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ;
2° De faciliter l'identification de leurs auteurs.
Ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues à l'article L. 6421-5, selon les modalités prévues par le présent chapitre.

Article L6421-2

Aucune interconnexion au sens de l'article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peut être effectuée entre le fichier prévu par le présent chapitre et tout autre fichier ou traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice, à l'exception du fichier des personnes recherchées pour l'exercice des diligences prévues au présent chapitre.
Aucun fichier ou recueil de données nominatives mis en œuvre par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévues par la loi, les informations figurant dans le fichier.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal.

Article L6421-3

Les informations figurant dans le fichier prévu par le présent chapitre ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive.

Article L6421-4

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.