JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Déroulement de la mesure

Article L6412-21

La décision de placement sous surveillance de sûreté est prise pour une durée de deux ans.
La surveillance de sûreté peut être prolongée selon les mêmes modalités et pour la même durée si les conditions ayant justifié son prononcé demeurent remplies.
Si la surveillance de sûreté comprend un placement sous surveillance électronique mobile, ce placement peut être renouvelé tant que la personne fait l'objet de la surveillance de sûreté.

Article L6412-22

Si la méconnaissance par une personne placée sous surveillance de sûreté des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article L. 6412-1, le président de la juridiction régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.
Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la juridiction régionale statuant conformément à l'article L. 6412-2, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la rétention. La décision de confirmation peut faire l'objet des recours prévus par ce même article.
Le placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté prévu à l'alinéa précédent ne peut être ordonné qu'à la condition qu'un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l'article L. 6412-1.
Constitue une méconnaissance par la personne sous surveillance de sûreté des obligations qui lui sont imposées susceptible de justifier son placement en rétention de sûreté, dans les conditions prévues par le premier alinéa, le fait pour celle-ci de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins.

Article L6412-23

En cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté :
1° Celle-ci peut être appréhendée par les services de police ou les unités de gendarmerie et être placée vingt-quatre heures en rétention conformément aux articles L. 5122-10 à L. 5122-12 ;
2° Le juge de l'application des peines ou, en cas d'urgence et d'empêchement de celui-ci ou du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République peut décerner mandat d'arrêt ou d'amener contre la personne, conformément aux articles L. 5124-1 à L. 5124-3, pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps strictement nécessaire à sa conduite dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté.