JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L3762-1

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, lorsqu'elle est régulièrement saisie d'un appel contre une ordonnance de règlement, ou qu'elle décide d'un règlement après évocation, la chambre des investigations et des libertés se prononce, en cas de décision de renvoi ou de décision de non-lieu, conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre V du livre IV de la présente partie applicables devant le juge d'instruction.
Les effets de ces décisions sont ceux prévus par ces dispositions.

Article L3762-2

La chambre des investigations et des libertés statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.

Article L3762-3

Les arrêts de renvoi devant la juridiction de jugement sont, dans les trois jours, portés à la connaissance des parties par lettre recommandée.
Dans les mêmes formes et délais, les arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des personnes mises en examen.
Ils peuvent être notifiés à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par elle.
Les arrêts de non-lieu sont signifiés à la partie civile à la requête du procureur général dans les trois jours.
Toute notification d'acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne.

Article L3762-4

Lorsque la chambre des investigations et des libertés a statué sur le règlement d'une procédure, la régularité de ses arrêts et celle de la procédure antérieure relève du seul contrôle de la Cour de cassation, que le pourvoi soit immédiatement recevable ou qu'il ne puisse être examiné qu'avec l'arrêt sur le fond.