JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L6321-11

Article L6321-11

Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'est pas applicable, la chambre des investigations et des libertés ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.


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Version 1

Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'est pas applicable, la chambre des investigations et des libertés ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.