JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L6321-10

Article L6321-10

Si elle estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, la chambre des investigations et des libertés déclare qu'il n'y a lieu à suivre.


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Si elle estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, la chambre des investigations et des libertés déclare qu'il n'y a lieu à suivre.