JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 4 : Réhabilitation judiciaire des personnes morales

Article L6314-11

Les personnes morales condamnées peuvent, par l'intermédiaire de leur représentant légal, former une demande en réhabilitation dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles applicables aux personnes physiques en application du titre III du livre V de la cinquième partie sous réserve des dispositions de la présente section.

Article L6314-12

La demande ne peut être formée qu'après un délai de deux ans à compter de l'expiration de la durée de la sanction subie. Elle doit préciser, d'une part, la date de la condamnation pour laquelle il est demandé la réhabilitation et, d'autre part, tout transfert du siège de la personne morale intervenu depuis la condamnation.

Article L6314-13

Le représentant légal adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République du lieu du siège de la personne morale ou, si la personne morale a son siège à l'étranger, au procureur de la République du lieu de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Le procureur de la République se fait délivrer une expédition des jugements de condamnation de la personne morale et un bulletin n° 1 du casier judiciaire de celle-ci. Il transmet ces pièces avec son avis au procureur général.

Article L6314-14

En cas de rejet d'une demande de réhabilitation, le délai prévu par l'article L. 5532-4 permettant le dépôt d'une nouvelle demande est ramené à un an.