JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Arrestation provisoire

Article L6252-14

La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'article 92 du statut peut, si elle y consent, être remise à la Cour pénale internationale avant que les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut aient été saisies d'une demande formelle de remise de la part de la juridiction internationale.
La décision de remise est prise par la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris après que celle-ci a informé la personne concernée de son droit à une procédure formelle de remise et a recueilli son consentement.

Article L6252-15

La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'article 92 du statut et qui n'a pas consenti à être remise à la cour peut être libérée si les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut ne reçoivent pas de demande formelle de remise dans le délai prescrit par le règlement de procédure et de preuve de cette juridiction internationale.
La libération est décidée par la chambre des investigations et des libertés sur requête présentée par l'intéressé.
La chambre statue dans les huit jours de la comparution devant elle de la personne arrêtée.