JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Arrestation

Article L6252-1

Les demandes d'arrestation aux fins de remise délivrées par la Cour pénale internationale sont adressées, en original et accompagnées de toutes pièces justificatives, aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut qui, après s'être assurées de leur régularité formelle, les transmettent au procureur général près la cour d'appel de Paris et, dans le même temps, les mettent à exécution sur toute l'étendue du territoire de la République.
En cas d'urgence, ces demandes peuvent aussi être adressées directement et par tout moyen au procureur de la République territorialement compétent. Elles sont ensuite transmises dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

Article L6252-2

Toute personne appréhendée en vertu d'une demande d'arrestation aux fins de remise doit être déférée dans les vingt-quatre heures au procureur de la République territorialement compétent. Durant ce délai, la personne bénéficie des droits prévus au cours de la garde à vue par le chapitre 4 du titre II du livre V de la troisième partie.
Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'arrestation aux fins de remise et qu'elle comparaîtra, dans un délai maximum de cinq jours, devant le procureur général près la cour d'appel de Paris. Le procureur de la République l'informe également qu'elle pourra être assistée par un avocat.
Mention de ces informations est faite au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général près la cour d'appel de Paris.

Article L6252-3

Si le procureur de la République décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, il la présente au juge des libertés et de la détention qui ordonne son incarcération à la maison d'arrêt.
Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie au regard des principes édictés à l'article 59 du statut, le juge des libertés et de la détention peut placer la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre des investigations et des libertés, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.
Les articles L. 6232-26 et L. 6232-27 permettant en cas de violation par la personne de ces mesures la délivrance d'un mandat d'arrêt, le recours à la procédure de recherche des personnes en fuite et la révocation de ces mesures, sont applicables.

Article L6252-4

Si le juge des libertés et de la détention a ordonné la détention provisoire de la personne réclamée, celle-ci est transférée et écrouée à la maison d'arrêt du ressort de la cour d'appel de Paris.
A défaut de transfèrement dans un délai de cinq jours, la personne est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris, à moins que le transfèrement ait été retardé par des circonstances insurmontables.

Article L6252-5

Le procureur général près la cour d'appel de Paris notifie à la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, la demande d'arrestation aux fins de remise ainsi que les chefs d'accusation portés contre elle.
Lorsque la personne a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit ses déclarations. Dans les autres cas, ce magistrat lui rappelle son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne.
Le procureur général reçoit les déclarations de cette dernière après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.