JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L6252-7

Article L6252-7

La chambre des investigations et des libertés statue dans les quinze jours de la comparution devant elle de la personne réclamée.
Lorsqu'elle constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle ordonne la remise de la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son incarcération à cette fin.
Toute autre question soumise à la chambre des investigations et des libertés est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.


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Version 1

La chambre des investigations et des libertés statue dans les quinze jours de la comparution devant elle de la personne réclamée.

Lorsqu'elle constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle ordonne la remise de la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son incarcération à cette fin.

Toute autre question soumise à la chambre des investigations et des libertés est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.