JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Paragraphe 2 : Refus de reconnaissance

Article L6152-26

L'exécution de la condamnation ou de la décision de probation est refusée dans les cas suivants :
1° Le certificat n'est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la décision et n'a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ;
2° Les conditions prévues aux articles L. 6152-2 à L. 6152-4 ne sont pas remplies, notamment lorsque la reconnaissance est subordonnée au consentement de la France en application du 2° de l'article L. 6152-4, et que celui-ci n'a pas été sollicité ou a été refusé ;
3° La décision porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d'un Etat de l'Union européenne autre que l'Etat de condamnation, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'Etat ayant prononcé la condamnation ;
4° La personne condamnée n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 6133-2 ;
5° La peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure qui ne peut être exécutée en application des règles du système juridique ou de santé français ;
6° La condamnation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions selon la loi française ;
7° Les faits pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de la peine est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ;
8° La personne condamnée bénéficie en France d'une immunité faisant obstacle à l'exécution de la condamnation ou de la décision ;
9° La condamnation ou la décision a été prononcée à l'encontre d'un mineur de treize ans à la date des faits.
Le motif de refus prévu au 6° n'est pas opposable lorsque la décision de condamnation concerne une infraction en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que le droit de l'Etat de condamnation.

Article L6152-27

L'exécution de la condamnation ou de la décision de probation peut être refusée dans les cas suivants :
1° La durée de la peine de substitution ou de la mesure de probation est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ;
2° La décision porte sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire de la République ou en un lieu assimilé ;
3° La décision porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par la juridiction d'un Etat non membre de l'Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la législation de cet Etat.

Article L6152-28

Lorsqu'il envisage de se fonder sur l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 5° de l'article L. 6152-26 et à l'article L. 6152-27, le juge de l'application des peines en informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation si le procureur de la République ne l'a pas déjà fait et lui impartit un délai maximal de dix jours afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.