JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 5 : Procédure de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres Etats

Article L6135-1

En l'absence de stipulation contraire de l'accord concerné, le présent chapitre s'applique aux demandes de remise entre la France et un Etat non membre de l'Union européenne dès l'entrée en vigueur d'un accord conclu par l'Union européenne avec cet Etat et instituant un mécanisme de remise sur la base d'un mandat d'arrêt.
Pour l'application du présent chapitre, les mots « mandat d'arrêt » sont entendus au sens de l'accord mentionné au premier alinéa.

Article L6135-2

La remise d'une personne qui a la nationalité française ou qui avait cette nationalité au moment des faits visés par le mandat d'arrêt émis par un Etat non membre de l'Union européenne est refusée.

Article L6135-3

Le transit d'une personne qui a la nationalité française ou qui avait cette nationalité au moment des faits visés par le mandat d'arrêt émis par un Etat non membre de l'Union européenne est refusé.
Les articles L. 6134-2 et L. 6134-3 ne sont pas applicables aux procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres Etats.

Article L6135-4

Par dérogation à l'article L. 6133-3, la remise d'une personne est exécutée sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l'Etat non membre de l'Union européenne, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à douze mois d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des catégories d'infractions suivantes :
1° Participation à un groupe de personnes agissant dans un but commun aux fins de commettre une ou plusieurs infractions relevant d'activités de terrorisme visées aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg le 27 janvier 1977, ainsi qu'aux articles 1er à 4 de la décision-cadre (2002/475/JAI) du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme ;
2° Trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
3° Homicide volontaire ;
4° Coups et blessures graves ;
5° Enlèvement, séquestration ou prise d'otage ;
6° Viol.

Article L6135-5

Pour la mise en œuvre du 2° de l'article L. 6133-4, l'exécution du mandat d'arrêt peut être refusée dans les conditions suivantes :
1° Si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté n'est pas de nationalité française mais réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national ;
2° Et que le procureur général s'engage à faire procéder à cette exécution sur le fondement d'une convention de transfèrement ou d'un accord international spécifique.

Article L6135-6

La remise n'est pas accordée à un Etat non membre de l'Union européenne si l'infraction à raison de laquelle elle est demandée a un caractère politique.
Le refus d'accorder la remise n'est cependant pas possible s'il s'agit :
1° D'une infraction mentionnée aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg le 27 janvier 1977 ;
2° De l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de la commission de ces infractions ;
3° Des infractions mentionnées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre du 13 juin 2002 précitée.

Article L6135-7

Pour l'application des articles L. 6133-40 et L. 6133-41, dans le cadre des procédures de remise prévues au présent chapitre, le consentement est refusé à un Etat non membre de l'Union européenne si l'infraction à raison de laquelle elle est demandée a un caractère politique.
Ce refus n'est cependant pas possible dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 6135-6.