JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L6134-5

Article L6134-5

La demande d'autorisation de transit et les renseignements prévus à l'article L. 6134-4 sont transmis au ministre de la justice par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. Celui-ci fait connaître sa décision par le même procédé.


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Version 1

La demande d'autorisation de transit et les renseignements prévus à l'article L. 6134-4 sont transmis au ministre de la justice par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. Celui-ci fait connaître sa décision par le même procédé.