JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 4 : Remise de la personne recherchée

Article L6133-28

Le procureur général prend les mesures nécessaires afin que la personne recherchée soit remise à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la décision définitive de la chambre des investigations et des libertés.
Il peut ordonner l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou si la personne recherchée est en liberté lorsque cette décision autorisant la remise est prononcée. Les dispositions relatives à la recherche d'une personne en fuite prévues au chapitre 2 du titre Ier du livre III de la troisième partie sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention étant alors respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre des investigations et des libertés ou le conseiller par lui désigné. Lorsque la personne recherchée a été appréhendée, le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission.
Il l'informe aussi immédiatement et convient avec elle d'une nouvelle date de remise dans les cas suivants :
1° Si la personne recherchée ne peut être remise dans le délai de dix jours pour un cas de force majeure ;
2° Si la chambre des investigations et des libertés a décidé de surseoir temporairement à la remise pour des raisons humanitaires conformément à l'article L. 6133-22.
La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date ainsi convenue.
A l'expiration des délais prévus pour la remise au présent article, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est remise d'office en liberté, sauf en cas de remise différée prévue au 1° de l'article L. 6133-29.

Article L6133-29

Lorsque la personne recherchée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt européen, la chambre des investigations et des libertés peut, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt :
1° Soit différer la remise de l'intéressé ;
2° Soit décider sa remise temporaire.
Le procureur général avise immédiatement l'autorité judiciaire d'émission de ces décisions. Dans le cas d'une remise temporaire, il convient avec elle, par écrit, des conditions et des délais de la remise.

Article L6133-30

Lors de la remise, le procureur général mentionne la durée de la détention subie sur le territoire national du fait de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.