JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Sort des objets saisis lors de l'arrestation

Article L6133-31

Lors de l'arrestation de la personne recherchée, il est procédé à la saisie d'objets, soit pouvant servir de pièces à conviction, soit ayant été acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction.
Cette saisie est réalisée à la demande de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission ou à l'initiative de l'autorité judiciaire d'exécution, dans les formes prévues au chapitre 2 du titre III du livre V de la troisième partie.

Article L6133-32

Lorsqu'elle statue sur la remise de la personne recherchée, la chambre des investigations et des libertés ordonne aussi la remise de ces objets saisis, le cas échéant, après avoir statué sur une contestation formulée en vertu des dispositions de l'article L. 3532-5.
Cette remise peut avoir lieu même si le mandat d'arrêt européen ne peut être exécuté par suite de l'évasion ou du décès de la personne recherchée.
La chambre des investigations et des libertés peut, si elle le juge nécessaire pour une procédure pénale suivie sur le territoire national, retenir temporairement ces objets ou les remettre sous condition de restitution.
Sont toutefois réservés les droits que l'Etat français ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, ces objets sont rendus le plus tôt possible et sans frais à l'Etat français à la fin des poursuites exercées sur le territoire de l'Etat d'émission.