JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 3 : Cadres procéduraux des investigations

Article L6113-1

Le procureur européen délégué conduit les investigations dans les procédures relevant de sa compétence :
1° Soit conformément aux dispositions de la troisième partie du présent code applicables à l'enquête de police judiciaire et aux dispositions du code des douanes ;
2° Soit dans le cadre de la procédure spécifique d'investigation prévue par le chapitre 4 du présent titre.

Article L6113-2

Le procureur européen délégué conduit les investigations conformément à la procédure spécifique prévue par le chapitre 4 du présent titre :
1° Lorsqu'il poursuit les investigations après l'expiration des délais d'enquête prévus au chapitre 2 du titre II du livre III de la troisième partie du présent code ;
2° Lorsqu'il est nécessaire soit de mettre en examen une personne ou de la placer sous le statut de témoin assisté, soit de recourir à des actes d'investigation qui ne peuvent être ordonnés qu'au cours d'une information, en raison de leur durée ou de leur nature ;
3° Lorsqu'il poursuit des investigations à la suite d'une ordonnance de dessaisissement prise à son profit par un juge d'instruction.

Article L6113-3

Lorsque le procureur de la République se dessaisit au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent soit dans le cadre de l'enquête de police judiciaire, soit, dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 6113-2, dans le cadre de la procédure spécifique d'investigation prévue par le chapitre 4 du présent livre.