JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 2 : Répartition des compétences entre le procureur européen et l'autorité judiciaire française

Article L6112-1

Lorsque le procureur européen conduit personnellement les investigations en application du 4 de l'article 28 du règlement européen du 12 octobre 2017 précité mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, il exerce les attributions du procureur européen délégué telles qu'elles sont prévues par les chapitres 3 et 4 du présent titre.

Article L6112-2

Lorsque le Parquet européen décide de ne pas exercer sa compétence, le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction saisi de l'information demeurent compétents, y compris dans les cas mentionnés au 6 de l'article 25 du règlement européen du 12 octobre 2017 précité.

Article L6112-3

Tant que le Parquet européen n'a pas statué sur l'exercice de sa compétence, il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction pour des faits susceptibles de relever de l'article L. 2411-1.
La prescription de l'action pénale est suspendue jusqu'à la réponse du Parquet européen.

Article L6112-4

Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l'article 25 du règlement européen du 12 octobre 2017 précité, le procureur de la République saisi de l'enquête refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, le procureur général compétent désigne le magistrat compétent pour poursuivre les investigations.

Article L6112-5

Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l'article 25 du règlement européen du 12 octobre 2017 précité, le juge d'instruction saisi de l'information refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, il invite les parties à faire connaître leurs observations dans un délai de cinq jours.
A l'issue de ce délai, le juge d'instruction rend une ordonnance de refus de dessaisissement qui est notifiée au procureur de la République et aux parties.
Dans les cinq jours de sa notification, cette ordonnance peut être déférée, à la requête du Parquet européen, du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.
La chambre criminelle de la Cour de cassation désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat compétent pour poursuivre les investigations. L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du Parquet européen, du juge d'instruction et du ministère public et notifié aux parties. Le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que cet arrêt soit porté à sa connaissance.

Article L6112-6

Lorsque le Parquet européen décide de renvoyer l'affaire aux autorités nationales en application de l'article 34 du règlement européen du 12 octobre 2017 précité, le procureur européen délégué en informe :
1° Le procureur de la République compétent dans les cas mentionnés aux 1 à 3 du même article 34 ;
2° Le procureur général compétent dans le cas mentionné au 6 du même article 34.
Le procureur de la République doit alors indiquer, dans les cas mentionnés aux 2 et 3 du même article 34, s'il accepte ou non de se charger de l'affaire dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de l'information.

Article L6112-7

Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue au 1° de l'article L. 6413-1 du présent code, les investigations se poursuivent dans le cadre de l'enquête de police judiciaire.
Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure d'investigation spécifique prévue par le chapitre 4 du présent titre, les investigations se poursuivent dans le cadre d'une information judiciaire.