JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Contenu du bulletin n° 2

Article L5514-4

Le bulletin n° 2 est le relevé des mentions du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles prévues par l'article L. 5514-5.
Il a pour finalité de permettre à des autorités judiciaires ou administratives ou des personnes chargées de missions de service public :
1° De connaître les interdictions, déchéances ou incapacités de nature professionnelle ou sociales résultant des condamnations mentionnées dans ce bulletin ;
2° D'apprécier la compatibilité des condamnations mentionnées dans ce bulletin avec l'obtention de distinctions, d'autorisations, d'agréments, d'habilitations ou tout autre avantage, ainsi qu'avec l'exercice d'activités professionnelles ou sociales.

Article L5514-5

Sont exclues du bulletin n° 2 les mentions relatives aux décisions suivantes :
1° Les condamnations, les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'une dispense de mesure éducative ou d'une déclaration de réussite éducative, les compositions pénales et les mesures éducatives prononcées au stade de la sanction à l'égard d'un mineur ;
2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article L. 5514-8 ;
3° Les condamnations prononcées pour des contraventions ;
4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans probation, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues, sous réserve de l'article L. 5514-6 ;
5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;
6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 263-4 du code de justice militaire ;
7° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5-1 à 131-11 du code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives, sous réserve de l'article L. 5514-7 ;
8° Les condamnations prononcées sans sursis à une peine de jours-amende, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où elles sont devenues définitives ;
9° Les condamnations prononcées par une juridiction étrangère à l'expiration des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal ;
10° Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères concernant un mineur ou dont l'utilisation à des fins autres qu'une procédure pénale a été expressément exclue par la juridiction de condamnation ;
11° Les condamnations prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce, sauf si le tribunal délictuel a ordonné, par décision spécialement motivée, leur inscription au bulletin n°2 ;
12° Les amendes forfaitaires ;
13° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci ;
14° Les compositions pénales ;
15° Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits qui y sont attachés ;
16° Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés.

Article L5514-6

Par dérogation au 4° de l'article L. 5514-5, lorsqu'une condamnation ayant été assortie du bénéfice du sursis est considérée comme non avenue, continuent de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure :
1° Le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ;
2° La peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
3° Les interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif ;
4° La peine complémentaire d'inéligibilité prévue au 2° de l'article 131-26 du code pénal et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du même code.

Article L5514-7

Par dérogation au 7° de l'article L. 5514-5, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11 du code pénal, est supérieure à cinq ans, la mention de la condamnation demeure au bulletin n° 2 pendant la même durée.

Article L5514-8

Sauf en cas d'infractions sexuelles, violentes ou commises contre un mineur mentionnées à l'article L. 1721-2, le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2, soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné conformément aux articles L. 5521-1 à L. 5522-7.
L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation.
Le présent article est également applicable aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère, il peut également, selon la même procédure, demander au tribunal délictuel de son domicile, ou de Paris s'il réside à l'étranger, que la mention soit exclue du bulletin n° 2.

Article L5514-9

Les personnes condamnées à une peine ne pouvant donner lieu à réhabilitation de plein droit bénéficient, sur simple requête, de l'exclusion de la mention de leur condamnation au bulletin n° 2, selon les règles de compétence fixées à l'article L. 5514-8, à l'expiration d'un délai de vingt années à compter de leur libération définitive ou de leur libération conditionnelle non suivie de révocation, si elles n'ont pas, depuis cette libération, été condamnées à une peine criminelle ou délictuelle.