JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L5521-1

Dans les conditions prévues par le présent titre, toute personne peut demander au tribunal délictuel de la relever, en tout ou partie, d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque dont elle fait l'objet et qui :
1° Soit résulte de plein droit d'une condamnation pénale ;
2° Soit a été prononcée à titre de peine complémentaire.
Cette demande de relèvement peut porter sur la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité ou de la mesure de publication.

Article L5521-2

Lorsqu'il s'agit d'une mesure prononcée à titre de peine complémentaire, la demande de relèvement ne peut être déposée qu'à l'issue d'un délai de six mois après que la décision initiale de condamnation est devenue définitive.

Article L5521-3

En cas de refus opposé à une première demande de relèvement, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus.
Il en est de même, le cas échéant, des demandes ultérieures.