JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L5412-1

La contrainte judiciaire peut être ordonnée par le juge de l'application des peines en cas d'inexécution volontaire par une personne majeure d'une ou plusieurs condamnations à une peine d'amende, y compris s'il s'agit d'amendes fiscales ou douanières :
1° Prononcées en matière criminelle ;
2° Prononcées en matière délictuelle pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement.
Elle consiste en un emprisonnement dont la durée maximale est fixée par l'article L. 5412-2 en fonction du montant de l'amende ou du montant cumulé des amendes prononcées.

Article L5412-2

Le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé :
1° A vingt jours lorsque l'amende est au moins égale à 2 000 euros sans excéder 4 000 euros ;
2° A un mois lorsque l'amende est supérieure à 4 000 euros sans excéder 8 000 euros ;
3° A deux mois lorsque l'amende est supérieure à 8 000 euros sans excéder 15 000 euros ;
4° A trois mois lorsque l'amende est supérieure à 15 000 euros, sauf dans les cas prévus aux 5°.
5° A un an lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour une infraction en matière de trafic de stupéfiants prévue par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, pour le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions ainsi que pour les infractions douanières connexes sont supérieurs à 100 000 euros.

Article L5412-3

La contrainte judiciaire ne peut pas être prononcée :
1° Contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation ;
2° Contre les condamnés qui, par tout moyen, justifient de leur insolvabilité.

Article L5412-4

La contrainte judiciaire ne peut être exercée simultanément contre des personnes mariées, même pour le recouvrement d'amendes résultant de condamnations différentes.