JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Prolongation du délai de probation ou révocation du sursis

Article L5322-5

Le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par jugement motivé pris conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3, la prolongation du délai de probation lorsque le condamné :
1° Ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières qui lui ont été imposées ;
2° Ou a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée.
Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai de probation, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.

Article L5322-6

Dans les cas prévus par l'article L. 5313-5, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités décider de révoquer en totalité ou en partie le sursis dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal.

Article L5322-7

Les dispositions des articles L. 5322-5 et L. 5322-6 sont applicables même lorsque le délai de probation fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de la révocation s'est produit pendant le délai de probation.