Article L5322-1
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Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières qui lui sont imposées et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre.
Le juge de l'application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d'office avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
Sa décision est prise par jugement conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3.
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Les incapacités, interdictions et déchéances résultant de plein droit de la condamnation cessent d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 132-52 du code pénal ou L. 5322-2 du présent code, la condamnation est réputée ou déclarée non avenue.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
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Lorsqu'elles sont prononcées comme peine complémentaire et à titre définitif, les incapacités, interdictions et déchéances cessent d'avoir effet à l'issue d'un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation assortie du sursis probatoire a été réputée ou déclarée non avenue.
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