JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L5331-1

La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal, est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle a sa résidence habituelle.
La personne est tenue de justifier auprès de ce juge de l'accomplissement des obligations qui lui sont imposées.
Le juge de l'application des peines peut désigner le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour veiller au respect de ces obligations.
Si la personne condamnée n'a pas de résidence habituelle en France, le juge de l'application des peines compétent est celui du tribunal dans le ressort duquel la juridiction qui a statué en première instance a son siège.

Article L5331-2

A tout moment du suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut ordonner, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, les expertises nécessaires pour l'informer sur l'état médical ou psychologique de la personne condamnée, sans préjudice des cas où le présent chapitre rend ces expertises obligatoires.
Ces expertises sont réalisées par un seul expert, sauf décision motivée du juge de l'application des peines, et sauf lorsque le présent chapitre en dispose autrement.

Article L5331-3

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.