JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Sursis probatoire renforcé

Article L5321-5

Lorsque la juridiction de jugement a prononcé un sursis probatoire renforcé sans toutefois faire application du troisième alinéa de l'article 132-41-1 du code pénal, le juge de l'application des peines détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie.
Cette décision est prise au vu du rapport établi et remis par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application des dispositions de l'article L. 621-3 du code pénitentiaire.
Si la juridiction a elle-même fixé les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, le juge de l'application des peines peut toujours les modifier, les supprimer ou les compléter et déterminer les mesures d'aide dont le condamné bénéficie.

Article L5321-6

La décision prévue au deuxième alinéa de l‘article L. 5321-5 est prise au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation.
Le juge de l'application des peines statue par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.
S'il envisage d'astreindre le condamné à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et après avoir reçu sa réponse.
Il lui notifie cette ordonnance et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.

Article L5321-7

La situation de la personne condamnée est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de sa peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation conformément au troisième alinéa de l'article L. 621-3 du code pénitentiaire.
Au vu de chacune de ces nouvelles évaluations, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article L. 5131-10 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat :
1° Modifier, compléter ou supprimer les obligations et interdictions auxquelles la personne est astreinte ;
2° Ordonner la fin du suivi renforcé, s'il estime que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne le justifient plus.

Article L5321-8

Lorsque la juridiction de jugement n'a pas prononcé un sursis probatoire renforcé en application de l'article 132-41-1 du code pénal, le juge de l'application des peines peut, s'il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l'exécution de la probation, d'ordonner un suivi renforcé en statuant conformément aux dispositions de l'article L. 5321-7.