JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5321-7

Article L5321-7

La situation de la personne condamnée est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de sa peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation conformément au troisième alinéa de l'article L. 621-3 du code pénitentiaire.
Au vu de chacune de ces nouvelles évaluations, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article L. 5131-10 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat :
1° Modifier, compléter ou supprimer les obligations et interdictions auxquelles la personne est astreinte ;
2° Ordonner la fin du suivi renforcé, s'il estime que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne le justifient plus.


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Version 1

La situation de la personne condamnée est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de sa peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation conformément au troisième alinéa de l'article L. 621-3 du code pénitentiaire.

Au vu de chacune de ces nouvelles évaluations, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article L. 5131-10 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat :

1° Modifier, compléter ou supprimer les obligations et interdictions auxquelles la personne est astreinte ;

2° Ordonner la fin du suivi renforcé, s'il estime que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne le justifient plus.