JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5261-8

Article L5261-8

S'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article L. 5261-4, que la personne est susceptible de faire l'objet d'un traitement, la surveillance judiciaire doit obligatoirement comporter une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, sauf décision contraire du tribunal de l'application des peines.


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Version 1

S'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article L. 5261-4, que la personne est susceptible de faire l'objet d'un traitement, la surveillance judiciaire doit obligatoirement comporter une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, sauf décision contraire du tribunal de l'application des peines.