JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 4 : Placement à l'extérieur

Article L5234-1

La personne condamnée qui bénéficie d'une mesure de placement à l'extérieur est astreinte, sous le contrôle de l'administration pénitentiaire, à effectuer des activités ou à faire l'objet d'une prise en charge sanitaire en dehors de l'établissement pénitentiaire.

Article L5234-2

Les motifs permettant le recours au placement à l'extérieur ainsi que les modalités de déroulement de ce placement sont précisées par voie réglementaire.