JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5226-6

Article L5226-6

La personne condamnée pour des infractions prévues à l'article L. 6412-1 est convoquée par le juge de l'application des peines deux ans avant la date prévue pour sa libération, afin de justifier devant ce magistrat des suites données au suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être proposé en application des articles L. 5226-3 ou L. 5226-4.
Au vu de ce bilan, le juge de l'application des peines lui propose, le cas échéant, de suivre un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé.


Historique des versions

Version 1

La personne condamnée pour des infractions prévues à l'article L. 6412-1 est convoquée par le juge de l'application des peines deux ans avant la date prévue pour sa libération, afin de justifier devant ce magistrat des suites données au suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être proposé en application des articles L. 5226-3 ou L. 5226-4.

Au vu de ce bilan, le juge de l'application des peines lui propose, le cas échéant, de suivre un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé.